Lois et règlements

2016, ch. 46 - Loi sur les directives préalables en matière de soins de santé

Texte intégral
Révocation du mandataire
12(1)Le mandataire peut refuser d’agir ou de continuer d’agir conformément aux directives en matière de soins de santé et, ce faisant, il révoque la nomination qu’il tient de ces directives.
12(2)Tout professionnel de la santé peut révoquer la nomination du mandataire qui retarde déraisonnablement la prise d’une décision qui, à son avis, produit ou peut produire un effet nocif sur la santé de l’auteur.
12(3)Saisie d’une demande, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut suspendre ou révoquer la nomination d’un mandataire et annuler toute décision qu’il a prise, si elle juge qu’il a agi de mauvaise foi ou enfreint la présente loi.
12(4)Sauf indication contraire expresse des directives en matière de soins de santé, la nomination du mandataire est révoquée :
a) après établissement des directives dans lesquelles le conjoint de l’auteur est nommé mandataire, si le mariage de l’auteur est dissous par jugement de divorce ou est entaché de nullité ou déclaré nul par un tribunal dans une instance à laquelle il est partie ou si son conjoint et lui se séparent;
b) par ordonnance judiciaire ou accord de séparation, s’il lui est interdit de visiter l’auteur.
12(5)Si la nomination du mandataire est révoquée, le mandataire suivant, s’il en est, agit conformément aux directives en matière de soins de santé.
12(6)Le professionnel de la santé consigne la révocation de la nomination du mandataire et son remplacement par le mandataire suivant.
12(7)Sous réserve du paragraphe (5), la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut substituer sa propre décision à celle du mandataire.